VERY IMPORTANT PERSON LIFT |
Lundi, 26 janvier 2009,
à
10 Heures au Château à Neuchâtel plaidoiries
publiques
Dr ERNI contre ORDRE des AVOCATS VAUDOIS
Faut-it supprimer les privilèges des avocats ? voir l'enquête parlementaire ci-dessous (entrée libre) |
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L'ENQUETE PARLEMENTAIRE SUR LES PRIVILEGES DES AVOCATS La
jurisprudence
établie le 26 octobre 2005 par le Juge Sauterel (cliquez ici)
a tellement
outré le public que ce dernier a demandé une
enquête parlementaire sur les pressions exercées
par
l'Ordre des avocats sur les Juges !
RAPPEL DES FAITS
A) LE VOL
DU CD CONTENANT LE SOFTWARE
(*)
Dès que Me Foetisch est en possession du CD contenant le
software, il affirme que le
contrat de commande n'a jamais été valable, mais ne
veut pas rendre le CD pour pouvoir le faire exploiter par sa
société. A cet effet il fait reproduire le CD à
grande échelle par la société 4M, en violation du
copyright, pour pouvoir le distribuer. On parle ici
de vol du produit, car la loi prévoit que celui qui veut
contester la validité d'un contrat peut le faire, à
condition de rendre la prestation, sans
cela c'est un vol, voire une escroquerie. (Avis de droit d'un membre de
l'Ordre des avocats vaudois qui a suivi le dossier !)
Le Dr Erni décide de
porter
plainte pénale contre Me Foetisch malgré les menaces !
B) LE PREMIER PRIVILEGE DU PRESIDENT FOETISCH
C) LA VIOLATION DU PRIVILEGE ET LES REPRESAILLES Le
Dr Erni viole l'interdiction faite par le Bâtonnier Philippe
Richard de ne pas mettre le nom du Président Foetisch dans la
plainte pénale qu'il a déposée pour escroquerie et
violation du copyright suite au vol de son CD contenant son guide
multimédia (software). En effet, le
Président Foetisch est celui qui a contesté le contrat et
n'a pas voulu rendre le CD pour pouvoir en exploiter le contenu.
M. Erni ne voit aucune justification dans la Constitution qui permette
au Bâtonnier d'interdire de porter plainte contre un
Président administrateur parce ce qu'il détient un brevet
d'avocat. A nouveau le Dr Erni découvre que le
Président
Foetisch n'a pas exagéré. Le code de procédure vaudois permet
au Juge
Treccani chargé d'instruire le vol du produit de refuser
d'entendre le principal témoin du vol du produit (CD). Ce
témoin n'est autre que l'administrateur principal de la
société à Me Foetisch. Cet administrateur a
signé le
contrat de commande du produit (software) que Me Foetisch a
annulé en ne voulant pas rendre le produit. Le Juge Treccani
sait que cet administrateur a refusé les comptes de la
société au Président Foetisch lors de
l'assemblée générale. En effet, il a
constaté que les comptes ont été falsifiés
pour cacher le vol du produit. L'avocat de M. Erni a même
recourru sans
succès pour que cet administrateur, témoin clé,
soit entendu.
Faute d'instruction de la part du Juge Treccani, lequel fait traîner la procédure comme l'avait annoncé le Président Foetisch, l'avocat de M. Erni met un commandement de payer contre la société (4M) pour éviter la prescription. En effet, la société (4M) a refusé de montrer le contrat que leur a remis Me Foetisch pour obtenir la reproduction du CD. Cette société avait été dûment avisée avant la reproduction du CD que le Dr Erni en détenait le copyright et que Me Foetisch ne pouvait pas le reproduire sans contrat valable ! A
nouveau, le Président Foetisch n'a pas exagéré.
La
société (4M) porte plainte
pénale contre M. Erni en inversant les rôles. Dans sa
plainte pénale, le directeur
de 4M affirme que M. Erni ne détenait pas le copyright de son CD
selon le contrat que leur a remis le Président Foetisch.
Il n'y aurait donc pas violation du copyright et il y aurait donc
contrainte en mettant un commandement de payer injustifié.
Pour prouver son accusation : (A) le directeur de
4M (ou plutôt le conseil de 4M, membre de l'Ordre des avocats) ne
met pas
au bordereau de pièces le contrat que lui a remis
Me Foetisch sur lequel est
fondé tout le litige.
(Ce contrat est certainement un faux dans les titres. Il
existe en effet un contrat où M. Erni ne détient pas le
copyright. Détail important, ce contrat n'a jamais
été signé,
c'est le draft avant que les parties ne se soient mises d'accord! Les
affirmations de 4M laissent supposer qu'ils ont reçu ce contrat
avec une fausse signature ou pas signé du tout. Cela
expliquerait qu'ils refusent de le montrer !)
(B) le directeur de
4M (ou plutôt le conseil de 4M, membre de l'Ordre des avocats)
cite un
fax faisant référence à une
conversation téléphonique entre M. Erni et son avocat
où ce dernier lui a donné un avis de droit.
En prenant ce fax " avis de droit" en référence, 4M
laisse entendre que l'avocat de M. Erni, après avoir pris
connaissance
du contrat remis par Me Foetisch à 4M, aurait dit à M.
Erni que ce dernier ne détenait pas le copyright et qu'il ne
pouvait donc
s'opposer à la reproduction de son CD par 4M. Lorsqu'on
lit le fax, on n'y trouve pas cette affirmation, de plus il existe des
courriers attestants que 4M ont refusé de montrer à
l'avocat de M. Erni ce contrat, c'est pour le moins contradictoire !
M. Erni a deux moyens de prouver la fausseté de l'accusation : (A) Demander
au
directeur de 4M (i.e. au conseil du directeur de 4M) de fournir le
contrat
où M. Erni ne
détient pas le copyright ! La lecture du contrat permettra
immédiatement de vérifier si le directeur de 4M (i.e. son
conseil) dit la
vérité. Si ce contrat existe réellement, ce
contrat est un faux dans les
Titres et
le Président Foetisch pourra être poursuivi pour faux dans
les Titres !
(B) Demander
à son avocat de venir témoigner pour s'expliquer sur le
contenu de ce fax "avis de droit"dont se prévaut le conseil de
4M pour accuser M. Erni. En particulier, l'avocat de M. Erni pourra
attester qu'il n'a
jamais reçu du Président Foetisch le contrat que ce
dernier avait remis
à 4M. Il pourra aussi témoigner qu'il n'a jamais
donné un avis de droit au téléphone
à M. Erni où il lui disait que ce dernier ne
détenait
pas le copyright de son produit. S'il peut obtenir ce
témoignage, M. Erni pourra prouver la
dénonciation calomnieuse de la part du conseil de 4M !
D) LE SECOND PRIVILEGE DU PRESIDENT FOETISCH A nouveau, le Dr Erni constate que le Président Foetisch n'a pas exagéré. On rappelle que le directeur de 4M a refusé de produire le contrat que leur a remis Me Foetisch, malgré plusieurs interventions de l'avocat de M. Erni. Maintenant que le conseil du directeur de 4M se sert de ce contrat qu'il refuse de produire pour porter plainte pénale contre M. Erni, en prétendant que ce dernier ne détient pas le copyright dans ce contrat, ce sera au tour des juges de faire obstruction à la production de ce contrat empêchant ainsi M. Erni de pouvoir démentir l'accusation ! Finalement le Dr Erni se retrouvera inculpé par courrier, sans avoir été entendu, sans que le contrat qui sert à l'accuser n'ait été produit. Après avoir envoyé trois courriers recommandés à son avocat pour obtenir la production du bordereau de pièces de la plainte pénale sur lesquelles reposent l'accusation, sans que son avocat n'ait pu obtenir la production du contrat, M. Erni change d'avocat. Alors que M. Erni est inculpé sur la base de ce contrat que le plaignant refuse de produire, son nouvel avocat à nouveau n'arrive pas à faire produire cette pièce maîtresse sur laquelle est fondée toute l'accusation. (A) donc le moyen de prouver la fausseté de l'accusation en faisant produire la pièce maîtresse qui manque au bordereau de pièces, soit le contrat remis par le Président Foetisch aux dirigeants de 4M, où il serait écrit que M. Erni ne détenait pas le copyright de son produit s'avère très difficile ! (Cliquez ici pour les incrédules) Soit une nouvelle particularité du code pénal vaudois qui permet d'inculper un citoyen par courrier, sans l'entendre, et sur la base de pièces qui n'ont pas été produites pour couvrir les crimes d'homme de lois. Voir ci-dessous la mise en cause du Grand Conseil qui a rédigé le code de procédure pénal par l'expert qu'ils ont mandaté pour étudier le cas ! Le plaignant (directeur de 4M) refusant de produire le contrat dont il se sert pour accuser M. Erni. Il n'y a plus que l'avocat de M. Erni qui peut venir témoigner, d'une part pour attester que M. Erni détenait le copyright, d'autre part pour attester qu'une expertise civile a estimé les dommages causés par le vol du produit à plus de deux millions, ce qui justifie la mise en place du commandement de payer pour éviter la prescription. E) LE TROISIEME PRIVILEGE DU PRESIDENT FOETISCH Le 26 octobre 2005, le Dr Erni accusé publiquement a demandé à son avocat de venir témoigner. Il doit établir qu'il détenait le copyright et qu'une expertise atteste qu'il a subi un dommage de plus de deux millions. Le public est convaincu du bon droit du Dr Erni par Me Schaller qui le défend. A nouveau, le Dr Erni constate que le Président Foetisch n'a pas exagéré. Cette fois, le public présent dans la salle est tellement outré par le comportement du Président du Tribunal, soit le Juge Bertrand Sauterel, qu'il saisit le grand Conseil vaudois pour lui demander une enquête parlementaire. Voici son témoignage : Ce n'est pas encore fini, le public en a écrit trois pages au Grand Conseil mais voici le témoignage le plus incroyable du public : Malgré l'expertise du professeur Riklin qui atteste le dommage et la violation des droits de la défense;..... malgré l'interdiction faite à Me Burnet de témoigner empêchant qu'il puisse attester que M. Erni détient le copyright et qu'il y a une expertise judiciaire qui estime le dommage à plus de 2 millions;....... malgré que le plaignant (le directeur de 4M) a révélé publiquement qu'il ne connaissait pas le contenu de sa plainte pénale et a désavoué le Bâtonnier Yves Burnand en disant qu'il n'était pas d'accord avec l'infraction;....... malgré qu'un témoin a attesté au Tribunal que Me Foetisch avait reconnu que 4M n'avait pas le bon contrat pour reproduire le CD ,.....etc. Le Juge Bertrand Sauterel donne raison an Bâtonnier Yves Burnand et il explique au public que le dommage causé par le vol du produit par 4M est égal au maximum au coût de reproduction du CD soit 4000.- CHF. Le montant du commandement de payer ne devait donc pas dépasser CHF 4000.- il est donc abusif ! Quod erat demonstrandum ! Le Juge Bertrand Sauterel met alors tous les frais de la justice et ceux du conseil de 4M, soit le Bâtonnier Ives Burnand à la charge de M. Erni. La justice refuse d'instruire une plainte pour dénonciation calomnieuse. Il y a alors deux réactions : ........le public est tellement outré qu'il demande une enquête parlementaire ........le Dr Erni saisit la justice Neuchâteloise pour obliger l'Ordre des avocats vaudois à autoriser Me Burnet son ancien avocat à pouvoir témoigner ! |
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Suivi de
l'enquête parlementaire
LE GRAND CONSEIL NOMME UN EXPERT Le Grand Conseil vaudois de son côté a nommé un expert, Me De Rougemont, pour clarifier les raisonnements de droit tenus le 26 octobre 2005 par ce magistrat voir "Harry Potter et le Juge Bertrand Sauterel" et répondre au public. Me De Rougemont incapable de justifier les raisonnements du Juge Sauterel a invité ce dernier à rencontrer le public. C'était en 2007. Le Juge Bertrand Sauterel a refusé de rencontrer le public ! LE GRAND CONSEIL MIS EN CAUSE PAR SON EXPERT Me De Rougemont a alors reporté l'entière responsabilité des agissements de Me Foetisch et du Juge Bertrand Sauterel sur les députés du Grand Conseil en précisant qu'ils ont mis en place des lois qui permettent la criminalité aux hommes de loi en leur assurant l'impunité ! |
Le
Dr Erni a demandé au Président du Grand Conseil vaudois
de modifier le
code de procédure pénal. Il serait par exemple simple
d'ajouter au code
qu'un juge vaudois a l'obligation de faire produire les pièces
dont se
servent les membres de l'Ordre pour accuser des citoyens, etc.....ou
qu'un juge n'a pas le droit d'inculper un citoyen sans lui montrer les
pièces qui servent à l'accuser....cela ne semble pas
très compliqué ! A suivre prochainement sur ce site les actions du Président du Grand Conseil, Monsieur Jacques Perrin ! Trouvez-vous juste qu'il faille une autorisation du Bâtonnier pour porter plainte contre un Président administrateur avocat, alors qu'il n'en faut pas contre une Président qui n'est pas avocat ? Trouvez-vous normal qu'on puisse interdire à un avocat de témoigner alors que son avis de droit a été falsifié à dessein pour couvrir du crime organisé ? Faut-il
supprimer ces privilèges ?
Venez assister le 26 janvier 2009 à ce débât ! Envoyez-nous vos commentaires ! |
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