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LA DEPÊCHE

Si la célèbre Ecrivain, J.K. Rowling avait fait éditer son héros mondial "Harry Potter" en Suisse par la célèbre maison d'édition de Me Patrick Foetisch, l'ancien Président du Lausanne Palace, elle pourrait être complètement ruinée et Harry Potter ne ferait pas la joie de nos enfants. (On pense naturellement à ICSA, la société à Me Foetisch qui a souvent fait parler d'elle dans les journaux).

Le 26 octobre 2005, le très sérieux Tribunal d'Arrondissement du Nord Vaudois avait à statuer sur la protection des droits d'auteurs en Suisse.

Vu l'importance de cette question pour tous les auteurs qui souhaiteraient travailler avec la Suisse, le Tribunal avait fait l'honneur de soumettre cette question à l'un des plus grands spécialistes de la Loi et des Jurisprudences orales vaudoises, le Juge Me Dr Bertrand Sauterel*, Président du Tribunal :

Bertrand Sauterel


Le cas était très simple, mais la jurisprudence vaudoise qui allait en découler très importante :

Description du cas : "Une maison d'édition a volé à un auteur son oeuvre et demande à une société sous-traitante de la reproduire en masse. La société sous-traitante sait que l'oeuvre qu'on lui a remis a été volée. Malgré cela, elle reproduit cette oeuvre volée en toute connaissance de cause. Elle a même été avisé par l'auteur que son oeuvre lui avait été volée. L'auteur a mis contre cette société un commandement de payer pour éviter la prescription. De quelle valeur peut être son commandement de payer ? En d'autres termes :

" Quelle est la responsabilité de cette société sous-traitante vis-à-vis de l'auteur."

.....en tout cas, c'est la question civile qu' a tranché le Juge Bertrand Sauterel lors de cette audience......

Pour revenir à notre exemple de "Harry Potter", le Tribunal, plus exactement, le Juge Bertrand Sauterel, devait trancher la question suivante :

Faits (exemple) :

La célèbre écrivain J.K. Rowling s'est fait voler l'original de son manuscript de Harry Potter par une maison d'édition qui veut  distribuer son oeuvre sans devoir la payer. Cette maison d'édition appartient à l'ancien Président du Lausanne Palace, Me Patrick Foetisch.

La maison d'édition de Me Patrick Foetisch a fait appel à une société sous-traitante, on l'appelera ici "4M" pour faire reproduire à grande échelle ce manuscript.

Mme Rowling connaît cette maison d'édition qui lui a volé son manuscript original. Elle sait que cette maison d'édition appartient à Me Foetisch, et que cette dernière a remis à la société "4M" son manuscript original pour le faire reproduire à grande échelle.

Mme Rowling envoie alors une lettre recommandée à la société "4M". Dans ce courrier, elle l'avise qu'elle détient le copyright de ce manuscript et qu'elle interdit la reproduction de son manuscript et sa distribution, à moins que la société de Me Foetisch qui lui a volé son manuscript s'engage à lui payer ses droits d'auteurs sur la distribution du livre.

La société "4M" voyant que Mme Rowling n'est qu'une petite écrivain face à la maison d'édition qui appartient à Me Foetisch, le Président du Lausanne Palace, décide de reproduire l'oeuvre volée à grande échelle et de la remettre à Me Foetisch, le Président du Lausanne Palace.

La question qu'a tranché le Tribunal lors de cette audience :

Quelle est la responsabilité civile de "4M" qui a reproduit en toute connaissance de cause un manuscript qu'elle savait volé ! pour permettre à son voleur Me Foetisch, le Président du Lausanne Palace, d'en faire empocher le produit de la vente par sa maison d'édition ?

(on rappelle ici que la société "4M" savait que le voleur, Me Foetisch, ne détenait pas le copyright de l'oeuvre)

Réponses qui étaient possibles:

1
La société 4M est responsable de la perte subie par J. K. Rowling, soit du dommage que lui a causé le Président du Lausanne Palace en lui volant son manuscript et en l'exploitant à son propre compte (soit plusieurs millions de francs)
2
La société 4M est responsable seulement du coût de la reproduction à grande échelle de son manuscript, soit quelques dizaines de milliers de francs pour le papier et les frais d'impression. Elle n'a aucune responsabilité face aux millions de francs perdus par Mme Rowling suite à ce que le Président du Lausanne Palace a exploité son oeuvre indûment.


Face à une salle d'audience pleine, le Juge Bertrand Sauterel a rappelé qu'il avait prêté serment à la loi vaudoise. A cet égard, son devoir était d'appliquer la loi vaudoise, même si cette dernière viole les droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme.

Bertrand Sauterel



Pour revenir à notre exemple de "Harry Potter", selon cette loi, il a conclu que la société "4M" qui a reproduit à grande échelle le manuscript qu'elle savait volé, n'avait tout au plus que la responsabilité du coût de la reproduction. Soit quelques milliers de francs.

La jurisprudence orale vaudoise appliquée qui en découle*
Dans l'Etat de Vaud, une société qui reproduit à grande échelle un produit qu'elle sait volé pour permettre à une société d'édition de s'enrichir indûment, n'est responsable que du coût de la reproduction.


En résumé, dans notre exemple, si Mme Rowling avait fait éditer son livre de "Harry Potter" par la société de Me Patrick Foetisch, certainement qu'elle aurait été ruinée et que personne ne connaîtrait les aventures de ce jeune et fabuleux héros.

La question au jeune public est-ce que le Juge Bertrand Sauterel serait "Voldemort"

Avis aux voleurs, la Suisse a la réputation d'être une plaque tournante pour le blanchiment de l'argent sale, maintenant elle aura encore la réputation d'être le paradis pour y faire reproduire les oeuvres volées en toute légalité. Merci au Juge Bertrand Sauterel !

 (Prudence tout de même, MM Foetisch et Sauterel* sont tous deux avocats et confrères).

* (Un sympathique internaute nous a signalé que M. Bertrand Sauterel est avocat et docteur en droit. Il est l'auteur d'une thèse intitulée :"L'enlèvement de mineur" datée de 1991". Cette information n'a pas été vérifiée, mais si elle est exacte, on s'étonne que  le Juge Bertrand Sauterel ne se soit pas récusé)

*
(En Suisse, les enregistrements lors des audiences sont interdits lorsque les sujets sont délicats. Il en résulte des jurisprudences orales appliquées dont seul le public présent aux audiences peut apprécier la portée. Dans le cas présent l'avocat de l'auteur avait demandé par lettre recommandée que l'audience soit enregistrée. Vu la particularité de la loi vaudoise, le Juge a interdit les enregistrements en début d'audience. Cette pratique a pour but d'éviter que les justiciables puissent valablement recourir contre un jugement. En effet, il n'y a que la version du Juge qui figure dans un jugement. Comme il n'y a pas d'enregistrement de ce qui s'est réellement dit lors de l'audience, le justiciable n'a aucun moyen de se faire entendre. C'est encore une particularité de la loi vaudoise qui viole la convention européenne des droits de l'homme).


Droit comparé
On n'a trouvé aucun état en Europe, à part la Suisse où une telle jurisprudence est possible !
Pour notre exemple de "Harry Potter", dans tous les états d'Europe, Mme Rowling aurait eu ses droits protégés à l'exception de la Suisse !

Conclusion
Comme l'a montré le Juge Bertrand Sauterel la loi vaudoise, par ses particularités qui violent la convention européenne des droits de l'homme, permet aux spécialistes de la loi comme Me Foetisch de s'approprier indûment les biens d'autrui en toute légalité vaudoise.

A bon entendeur salut !

"Sentinel"


Prochainement interview du Juge Bertrand Sauterel sur cette audience  avec le cas détaillé !

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