Si
la célèbre Ecrivain, J.K. Rowling avait fait
éditer son héros mondial
"Harry Potter" en Suisse par la célèbre maison
d'édition de Me
Patrick Foetisch, l'ancien Président du Lausanne Palace,
elle pourrait
être complètement ruinée et Harry Potter ne ferait
pas la joie de nos
enfants. (On pense naturellement à ICSA, la
société à Me Foetisch qui a souvent fait parler
d'elle dans les journaux).
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Le 26 octobre 2005, le très sérieux Tribunal
d'Arrondissement du Nord Vaudois avait à statuer sur la
protection des droits d'auteurs en Suisse.
Vu l'importance de cette question pour tous les auteurs qui
souhaiteraient travailler avec la Suisse, le Tribunal avait fait
l'honneur de soumettre cette question à l'un des plus grands
spécialistes de la Loi et des Jurisprudences orales vaudoises,
le Juge
Me Dr Bertrand Sauterel*, Président du Tribunal :
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Le cas était
très simple, mais la jurisprudence vaudoise qui allait en
découler très importante :
Description
du cas : "Une
maison d'édition a volé à un auteur son oeuvre et
demande à une société sous-traitante de la
reproduire en masse. La société sous-traitante sait que
l'oeuvre qu'on lui a remis a été volée.
Malgré cela, elle reproduit cette oeuvre volée en toute
connaissance de cause. Elle a même été avisé
par l'auteur que son oeuvre lui avait été volée.
L'auteur a mis contre cette société un commandement de
payer pour éviter la prescription. De quelle valeur peut
être son commandement de payer ? En d'autres termes :
" Quelle est la responsabilité
de cette société
sous-traitante vis-à-vis de l'auteur."
.....en
tout cas, c'est la question civile qu' a tranché le Juge
Bertrand Sauterel lors de cette audience......
Pour revenir à notre exemple de "Harry Potter", le Tribunal,
plus exactement, le Juge Bertrand Sauterel, devait trancher la question
suivante :
Faits (exemple) :
La célèbre écrivain J.K. Rowling s'est fait voler
l'original de son manuscript de Harry Potter par une maison
d'édition qui veut distribuer son oeuvre sans devoir la
payer. Cette maison d'édition appartient à l'ancien
Président du Lausanne Palace, Me Patrick Foetisch.
La maison d'édition de Me Patrick Foetisch a fait appel à
une société sous-traitante, on l'appelera ici "4M" pour
faire reproduire à grande échelle ce manuscript.
Mme Rowling connaît cette maison d'édition qui lui a
volé son manuscript original. Elle sait que cette maison
d'édition appartient à Me Foetisch, et que cette
dernière a
remis à la société "4M" son manuscript original
pour le faire reproduire à grande échelle.
Mme Rowling envoie alors une lettre recommandée à la
société "4M". Dans ce courrier, elle l'avise qu'elle
détient le copyright de ce manuscript et qu'elle interdit la
reproduction de son manuscript et sa distribution, à moins que
la société de Me Foetisch qui lui a volé son
manuscript s'engage
à lui payer ses droits d'auteurs sur la distribution du livre.
La société "4M" voyant que Mme Rowling n'est qu'une
petite écrivain face à la maison d'édition qui
appartient à Me Foetisch, le Président du Lausanne
Palace, décide de
reproduire l'oeuvre volée à grande échelle et de
la remettre à Me Foetisch, le Président du Lausanne
Palace.
La
question qu'a tranché le Tribunal lors de cette audience :
Quelle est la responsabilité civile de "4M" qui a reproduit en
toute connaissance de cause un manuscript qu'elle savait volé !
pour permettre à son voleur Me Foetisch, le Président du
Lausanne
Palace, d'en faire empocher le produit de la vente par sa maison
d'édition ?
(on rappelle ici que la
société "4M" savait que le voleur, Me Foetisch, ne
détenait pas le copyright de l'oeuvre)
Réponses
qui étaient
possibles:
1
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La société 4M est
responsable de la perte subie par J. K. Rowling, soit du dommage que
lui a causé le Président du Lausanne Palace en lui volant
son manuscript et en l'exploitant à son propre compte (soit
plusieurs millions de francs)
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2
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La société 4M est
responsable seulement du coût de la reproduction à grande
échelle de son manuscript, soit quelques dizaines de milliers de
francs pour le papier et les frais d'impression. Elle n'a aucune
responsabilité face aux millions de francs perdus par Mme
Rowling suite à ce que le Président du Lausanne Palace a
exploité son oeuvre indûment. |
Face à une salle
d'audience pleine, le Juge Bertrand Sauterel a rappelé qu'il
avait prêté serment à la loi vaudoise. A cet
égard, son devoir était d'appliquer la loi vaudoise,
même si cette dernière viole les droits garantis par la
convention européenne des droits de l'homme.
Pour revenir à notre exemple de "Harry Potter", selon cette loi,
il a conclu que la société "4M" qui a reproduit à
grande échelle le manuscript qu'elle savait volé, n'avait
tout au plus que la responsabilité du coût de la
reproduction. Soit quelques milliers de francs.
La
jurisprudence orale vaudoise appliquée qui en découle*
Dans
l'Etat de Vaud, une
société qui reproduit à grande échelle un
produit qu'elle sait volé pour permettre à une
société d'édition de s'enrichir indûment,
n'est responsable que du coût de la reproduction. |
En résumé, dans notre exemple, si Mme Rowling avait fait
éditer son livre
de "Harry Potter" par la société de Me Patrick
Foetisch, certainement qu'elle aurait été ruinée
et que personne ne connaîtrait les aventures de ce jeune et
fabuleux héros.
La question
au jeune public est-ce que le Juge Bertrand Sauterel serait "Voldemort"
Avis aux voleurs, la Suisse a la réputation d'être une
plaque tournante pour le blanchiment de l'argent sale, maintenant elle
aura encore la réputation d'être le paradis pour y faire
reproduire les oeuvres volées en toute légalité.
Merci au Juge Bertrand Sauterel !
(Prudence tout de
même, MM Foetisch et Sauterel* sont tous deux avocats et
confrères).
* (Un sympathique internaute nous a signalé que M.
Bertrand Sauterel est avocat et docteur en droit. Il est l'auteur d'une
thèse intitulée :"L'enlèvement de mineur"
datée de 1991". Cette information n'a pas été
vérifiée, mais si elle est exacte, on s'étonne
que le Juge Bertrand Sauterel ne se soit pas récusé)
* (En
Suisse, les enregistrements lors des audiences sont interdits lorsque
les sujets sont délicats. Il en résulte des
jurisprudences orales appliquées dont seul le public
présent aux audiences peut apprécier la portée.
Dans le cas présent l'avocat de l'auteur avait demandé
par lettre recommandée que l'audience soit enregistrée.
Vu la particularité de la loi vaudoise, le Juge a interdit les
enregistrements en début d'audience. Cette pratique a pour but
d'éviter que les justiciables puissent valablement recourir
contre un jugement. En effet, il n'y a que la version du Juge qui
figure dans un jugement. Comme il n'y a pas d'enregistrement de ce qui
s'est réellement dit lors de l'audience, le justiciable n'a
aucun moyen de se faire entendre. C'est encore une particularité
de la loi vaudoise qui viole la convention européenne des droits
de l'homme).
Droit comparé
On n'a trouvé aucun état en Europe, à part la
Suisse où une telle jurisprudence est possible !
Pour notre exemple de "Harry Potter", dans tous les états
d'Europe, Mme
Rowling aurait eu ses droits protégés à
l'exception de la Suisse !
Conclusion
Comme l'a montré le Juge
Bertrand Sauterel la loi vaudoise, par ses particularités qui
violent la convention européenne des droits de l'homme, permet
aux spécialistes de la loi comme Me Foetisch de s'approprier
indûment les biens d'autrui en toute légalité
vaudoise.
A bon entendeur salut !
"Sentinel"
Prochainement
interview du Juge Bertrand Sauterel sur cette audience avec le
cas détaillé !